Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-15

Article en vigueur depuis le 25 mai 2019.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000038549791
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-15 du Code de l'urbanisme (version du 25 mai 2019)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :

2. a) Les services de la commune ;

3. b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;

4. c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;

5. d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;

7. f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038549791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.