Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
  6. Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000054550555
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-2 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :

2. a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;

3. b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

4. Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.

5. Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.

6. Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

7. Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.

8. Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.

9. Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dipositions, dans leur rédaction issue du 2° du I de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication dudit décret, à savoir le 28 septembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.