RattachementSection 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
IdentifiantLEGIARTI000054550627
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*425-8 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
Nota : Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme et déclarations préalables déposées à compter du premier mois suivant la publication dudit décret, soit le 28 août 2026.
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