Code de l'urbanisme · Article

Article R*111-34-2

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol
  4. Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
  5. Section 4 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping.
  6. Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs.
IdentifiantLEGIARTI000024615462
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*111-34-2 du Code de l'urbanisme (version du 2 octobre 2011)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables :

2. 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;

3. 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;

4. 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R111-40 et R111-44.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024615462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.