Code de l'urbanisme · Article

Article R121-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
  6. Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031720993
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-15 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*160-13 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031720993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.