RattachementSous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Section 2 : Concessions d'aménagement
Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique
IdentifiantLEGIARTI000037776001
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R300-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
2. L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
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