RattachementSection 3 : Autorité chargée de l'instruction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000038549791
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-15 du Code de l'urbanisme (version du 25 mai 2019)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
2. a) Les services de la commune ;
3. b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
4. c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
5. d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
6. e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;
7. f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.