Code de l'urbanisme · Article

Article R*423-25

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 4 : Délais d'instruction
  6. Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
  7. Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000045422667
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-25 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

2. a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

3. b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

4. c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

5. d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

7. f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

8. Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.

9. Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

Nota : Par décision n° 465921 & 467653 du 4 octobre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:465921.20231004, l’article 8 du décret du 25 mars 2022 est annulé uniquement en tant qu’il ne prévoit pas d’exception aux dispositions de l’article R*. 424-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où une déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la " clause-filet " prévue au I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de son article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045422667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.