1. Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*423-37-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 4 : Délais d'instruction
- Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
- Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000025415519
Texte parentLEGITEXT000006074075
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