RattachementSous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
IdentifiantLEGIARTI000030864391
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-62 du Code de l'urbanisme (version du 11 juillet 2015)Légifrance →
1. Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de :
2. a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
3. b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.
4. En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
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