Code de l'urbanisme · Article

Article R*433-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre III : Dispositions propres aux constructions
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
IdentifiantLEGIARTI000034355560
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*433-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants :

2. a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

3. b) Ou lorsque le terrain est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ou le périmètre d'une opération de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-4 à L. 313-14 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034355560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.