RattachementChapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre III : Dispositions propres aux constructions
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
IdentifiantLEGIARTI000034355560
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*433-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l'indication du délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants :
2. a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
3. b) Ou lorsque le terrain est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ou le périmètre d'une opération de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-4 à L. 313-14 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.