RattachementSection 2 : Contenu de l'évaluation environnementale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre préliminaire : Principes généraux
Chapitre IV : Evaluation environnementale
Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046079803
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-19 du Code de l'urbanisme (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
2. Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
3. L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport.
4. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
5. 1° La demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
6. 2° L'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.