Code de l'urbanisme · Article

Article R104-23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046079793
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-23 du Code de l'urbanisme (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :

2. 1° Le projet de document ;

3. 2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;

4. 3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.

5. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*121-15 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046079793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.