Code de l'urbanisme · Article

Article R104-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Consultations transfrontalières
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 3 : Consultations transfrontalières
IdentifiantLEGIARTI000031721344
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-26 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

2. L'autorité compétente en informe le ministre des affaires étrangères.

3. Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.

4. Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues à l'article R. 132-5.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L121-13 et R*121-17 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.