Code de l'urbanisme · Article

Article R104-32

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
  7. Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
IdentifiantLEGIARTI000054613268
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-32 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne. Elle est jointe au dossier d'enquête publique, de participation du public par voie électronique ou de mise à disposition.

2. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet.

Numérotation : Avant le 15 août 2016, ce texte figurait à l'article R104-33 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 octobre 2021, le numéro R104-32 portait un autre texte (« L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois… »), devenu l'article R104-31 (décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054613268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.