Code de l'urbanisme · Article

Article R104-33

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
  7. Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
IdentifiantLEGIARTI000054613278
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-33 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.

2. Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.

Numérotation : Jusqu'au 16 octobre 2021, le numéro R104-33 portait un autre texte (« La décision de l'autorité environnementale est mise en… »), devenu l'article R104-32 (décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054613278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.