Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
IdentifiantLEGIARTI000054613278
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-33 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
2. Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.