Code de l'urbanisme · Article

Article R104-34

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas
  7. Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
IdentifiantLEGIARTI000044221841
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-34 du Code de l'urbanisme (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :

2. 1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;

3. 2° Un exposé décrivant notamment :

4. a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ;

5. b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;

6. c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;

7. d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale.

8. L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée.

9. La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Numérotation : Jusqu'au 16 octobre 2021, le numéro R104-34 portait un autre texte (« Les documents soumis à évaluation environnementale en… »), devenu l'article R104-38 (décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044221841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.