RattachementParagraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre préliminaire : Principes généraux
Chapitre IV : Evaluation environnementale
Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale
Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité
IdentifiantLEGIARTI000044221625
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R104-9 du Code de l'urbanisme (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
2. 1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
3. 2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ;
4. 3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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