Code de l'urbanisme · Article

Article R111-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
IdentifiantLEGIARTI000031721294
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-13 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article *R111-13 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.