Code de l'urbanisme · Article

Article R111-24

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Performances environnementales et énergétiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 3 : Performances environnementales et énergétiques
IdentifiantLEGIARTI000054613385
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-24 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-41 et R. 153-20.

2. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L111-6-2 et R*111-50-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054613385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.