Code de l'urbanisme · Article

Article R111-25-7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositifs d'ombrage
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
  6. Sous-section 2 : Obligation d'équipement des parcs de stationnement
  7. Paragraphe 2 : Dispositifs d'ombrage
IdentifiantLEGIARTI000050497019
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-25-7 du Code de l'urbanisme (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, prévue à l'article L. 111-19-1 comprend :

2. 1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;

3. 2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

4. Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe :

5. a) Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;

6. b) Des parties des parcs de stationnement où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa ;

7. c) Les parties des parcs de stationnement situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par le même arrêté ;

8. d) Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

9. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées, précise les parties des parcs concernées par les exonérations mentionnées aux b à d, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet, soit d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit de la conclusion ou du renouvellement, à compter de la même date, d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion du parc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050497019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.