Code de l'urbanisme · Article

Article R111-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
IdentifiantLEGIARTI000031721258
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-27 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article *R111-21 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.