Code de l'urbanisme · Article

Article R111-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Caravanes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
  6. Sous-section 5 : Caravanes
IdentifiantLEGIARTI000031721195
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R111-48 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

2. 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;

3. 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*111-38 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro R111-48 portait un autre texte (« Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par… »), devenu l'article R114-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.