1. Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Code de l'urbanisme · Article
Article R111-51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
- Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
- Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
IdentifiantLEGIARTI000031721187
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*111-46-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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