Code de l'urbanisme · Article

Article R112-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme
  5. Section unique : Zones de bruit des aérodromes
  6. Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes
  7. Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000049826777
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R112-14 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'article R. 112-13, le projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents est transmis pour avis par le préfet à :

2. 1° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;

3. 2° La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.

4. La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, pour formuler son avis sur le projet communiqué.

5. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son avis sur le projet communiqué.

6. Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine.

7. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R147-8 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049826777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.