Code de l'urbanisme · Article

Article R112-5

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2021 au 18 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre II : Servitudes d'urbanisme
  5. Section unique : Zones de bruit des aérodromes
  6. Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes
  7. Paragraphe 1 : Contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000044496641
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R112-5 du Code de l'urbanisme (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Afin d'évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l'environnement, les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5, R. 572-6, R. 572-6-1 et R. 572-6-2 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.

2. Ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement sont :

3. 1° Elaborés, soit à l'occasion de la révision du plan d'exposition au bruit, soit indépendamment de celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 572-9 à R. 572-11 du code de l'environnement ;

4. 2° Annexés au rapport de présentation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome ;

5. 3° Réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans ;

6. 4° Après leur réexamen et s'il y a lieu, actualisés selon l'une ou l'autre des procédures prévues pour leur établissement au 1°.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R147-5-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044496641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.