Code de l'urbanisme · Article

Article R113-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Classement et effets du classement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre III : Espaces protégés
  5. Section 1 : Espaces boisés
  6. Sous-section 1 : Classement et effets du classement
IdentifiantLEGIARTI000031721125
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R113-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application de l'article L. 113-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*130-20 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.