Code de l'urbanisme · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 3 : Ouverture au public
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
- Chapitre III : Espaces protégés
- Section 1 : Espaces boisés
- Sous-section 3 : Ouverture au public
IdentifiantLEGIARTI000031721095
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R113-14 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'avis prévu à l'article L. 113-7 est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
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