RattachementSous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre III : Espaces protégés
Section 1 : Espaces boisés
Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
IdentifiantLEGIARTI000031721109
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R113-8 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.
2. En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.