Code de l'urbanisme · Article

Article R113-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre III : Espaces protégés
  5. Section 1 : Espaces boisés
  6. Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
IdentifiantLEGIARTI000031721109
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R113-8 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.

2. En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L130-2 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031721109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.