Code de l'urbanisme · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 1 : Champ d'application
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000031721033
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
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