RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000031720960
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-29 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
2. La demande doit comprendre :
3. 1° Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
4. 2° Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;