Code de l'urbanisme · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
IdentifiantLEGIARTI000031720958
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-30 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
2. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
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