RattachementSous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
IdentifiantLEGIARTI000031720948
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-33 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
2. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.