RattachementSous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
IdentifiantLEGIARTI000031721005
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R121-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.