RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
IdentifiantLEGIARTI000034739210
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R122-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente sous-section :
2. 1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
3. 2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
4. Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
5. Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.
Nota : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
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