RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
IdentifiantLEGIARTI000034739202
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R122-5 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi qu'aux extensions égales ou supérieures aux seuils de création de ces unités.
2. Les extensions inférieures à ces seuils sont, en vertu des dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-19, soumises aux dispositions de l'article L. 122-5 et, à ce titre, réputées constituer des extensions limitées des constructions existantes au sens de ce dernier article.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2017, le numéro R122-5 portait un autre texte (« Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma… »), devenu l'article R122-10 (décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
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