Code de l'urbanisme · Article

Article R122-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
IdentifiantLEGIARTI000034739186
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R122-6 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :

2. 1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;

3. 2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R145-2 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034739186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.