Code de l'urbanisme · Article

Article R122-8

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles
  7. Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales
IdentifiantLEGIARTI000034739171
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R122-8 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes :

2. 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :

3. a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;

4. b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;

5. 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ;

6. 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;

7. 4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ;

8. 5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;

9. 6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares :

10. 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ;

11. 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R145-4 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034739171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.