Référencearticle R122-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :
2. 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
3. 2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
4. 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
5. a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
6. b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
7. c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2017, le numéro R122-9 portait un autre texte (« La demande d'autorisation de créer une unité touristique… »), devenu l'article R122-12 (décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
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