Code de l'urbanisme · Article

Article R123-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Programme d'action
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France
  5. Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
  6. Sous-section 2 : Programme d'action
IdentifiantLEGIARTI000031720824
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R123-14 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en tant qu'il concerne la gestion agricole.

2. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R141-13 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031720824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.