Code de l'urbanisme · Article

Article R132-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
  5. Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050721325
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R132-1 du Code de l'urbanisme (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale :

2. 1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, le plan régional de l'agriculture durable, le plan pluriannuel régional de développement forestier et les dispositions du plan de gestion du ou des biens inscrits au patrimoine mondial ;

3. 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national ;

4. 3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*121-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050721325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.