Code de l'urbanisme · Article

Article R132-11

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Commission de conciliation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
  5. Section 3 : Commission de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000053561250
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R132-11 du Code de l'urbanisme (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Les élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et de plan local d'urbanisme.

2. L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet de département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

3. Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.

4. En cas de dépôt d'une liste unique composée conformément à l'article R. 132-10, et par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le préfet nomme par arrêté les élus communaux et les suppléants qui y figurent, sans qu'il soit besoin d'organiser une élection.

5. A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.

6. Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*121-7 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.