1. Lorsque les communes ou leurs groupements compétents choisissent de transmettre par échange électronique tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 133-5, la transmission s'effectue sur une plate-forme d'échange respectant le référentiel général de sécurité et le référentiel général d'interopérabilité définis par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ou par la production de supports physiques électroniques.
Code de l'urbanisme · Article
Article R133-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
- Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000031720763
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L129-3 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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