Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-Section 1 : Cas général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
Section 4 : Procédure de préemption
Sous-Section 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000028251259
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R142-10 du Code de l'urbanisme (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 :
2. -au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
3. -au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
4. -au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
5. -au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.