Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 4 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033223768
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-11 du Code de l'urbanisme (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration :
2. 1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
3. 2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
4. 3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
5. 4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.