Code de l'urbanisme · Article

Article R142-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031720717
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R142-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord.

2. L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.

3. Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.

4. Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L122-2-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro R142-2 portait un autre texte (« Pour l'application des mesures de protection prévues à… »), devenu l'article R113-15 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031720717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.