Code de l'urbanisme · Article

Article R143-14

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Publicité des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du schéma de cohérence territoriale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
  5. Section 4 : Publicité des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054551773
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R143-14 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. I.-Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :

2. 1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;

3. 2° L'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique d'une opération ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet, et mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;

4. 3° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec une opération faisant l'objet d'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1, dans les conditions prévues à l'article L. 143-49 ;

5. 4° L'arrêté préfectoral mettant le schéma de cohérence territoriale en compatibilité avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 en application des articles L. 143-42 et L. 143-43.

6. II. - Font l'objet des modalités de publicité sous forme électronique précisées à l'article R. 143-16 :

7. 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;

8. 2° La délibération qui arrête le projet de schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 143-20 ;

9. 3° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;

10. 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;

11. 5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;

12. 6° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1 ;

13. 7° La décision mentionnée à l'article R. 104-33, de réaliser ou non une évaluation environnementale lors de l'élaboration du projet de schéma de cohérence territorial, ou en cas de modification ou de mise en compatibilité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*122-14 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.