RattachementSection 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000031720701
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R143-4 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes et les commissions consultées en application de l'article L. 143-20 rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.