RattachementSection 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000043529858
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R143-5 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
2. Il en va de même en cas de révision ou de modification.
3. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.
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