RattachementSection 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre IV : Schéma de cohérence territoriale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale
Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054613352
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R143-9 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
2. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement par le préfet.
3. Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21, la délibération motivée de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête publique ou de participation du public par voie électronique.